16. Dossier médical. En application de l’article 16 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01), un dossier médical et un rapport d’expertise préparés par un médecin, un psychologue, un travailleur social ou toute autre expertise de nature psychosociale versés sous pli cacheté dans le dossier sont ainsi conservés et personne, sauf celles autorisées par la loi, ne peut y avoir accès sans la permission du tribunal ou d’un juge. La nature des documents ainsi déposés doit être inscrite sur l’enveloppe.
L’accès à de tels documents comporte le droit d’en prendre copie à ses frais.